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Art. 36 Distance entre les lignes et les bâtiments
Les lignes aériennes doivent être établies à une distance des bâtiments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les personnes ni les bâtiments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’incendie. |