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Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 36 Distance entre les lignes et les bâtiments

Les lignes aéri­ennes doivent être ét­ablies à une dis­tance des bâ­ti­ments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les per­sonnes ni les bâ­ti­ments. La présence des lignes ne doit pas en­traver les mesur­es de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’in­cen­die.