Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 37 Distance entre les lignes à basse tension et les bâtiments

1 Les dis­tances entre les lignes aéri­ennes, les câbles aéri­ens à basse ten­sion et les bâ­ti­ments sont don­nées à l’an­nexe 7.

2 Les an­crages aux façades sont à fix­er de façon:

a.
qu’ils ne puis­sent être at­teints à partir d’en­droits nor­malement ac­cess­ibles;
b.
que les lignes aéri­ennes ar­riv­ent autant que pos­sible per­pen­dic­u­laire­ment à la façade.

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