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Art. 43 Panneaux de signalisation et parois de protection
1 Les distances valables pour les panneaux de signalisation et les parois de protection permanentes sont les mêmes que pour les candélabres. 2 Les travaux d’entretien des panneaux de signalisation, des parois de protection ou objets similaires ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes proches; le personnel doit pouvoir travailler sans danger. |