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Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 43 Panneaux de signalisation et parois de protection

1 Les dis­tances val­ables pour les pan­neaux de sig­nal­isa­tion et les parois de pro­tec­tion per­man­entes sont les mêmes que pour les can­dé­labres.

2 Les travaux d’en­tre­tien des pan­neaux de sig­nal­isa­tion, des parois de pro­tec­tion ou ob­jets sim­il­aires ne doivent pas être en­través par des lignes aéri­ennes proches; le per­son­nel doit pouvoir trav­ailler sans danger.