Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 50 Isolateurs

1 Les isol­ateurs en céramique ou en verre, qu’ils soi­ent à long fût, sup­ports ou rigi­des à tige, doivent présenter les coef­fi­cients de sé­cur­ité suivants par rap­port à leur charge de rup­ture min­i­male:

a.
au min­im­um 1,25 en cas de sol­li­cit­a­tions par les forces élec­tro­dynamiques du con­duc­teur ré­sult­ant de cour­ants de courts-cir­cuits;
b.
au min­im­um 2,8 en cas de sol­li­cit­a­tions par les charges statiques max­i­m­ales.

2 Les isol­ateurs en céramique ou en verre à ca­pots et tiges doivent présenter les coef­ficients de sé­cur­ité suivants:

a.
au min­im­um 1,25 par rap­port à leur charge de rup­ture min­i­male, en cas de sol­li­cit­a­tions par les forces élec­tro­dynamiques du con­duc­teur ré­sult­ant de cour­ants de courts-cir­cuits;
b.
au min­im­um 3,5 par rap­port à leur charge de rup­ture élec­troméca­nique, en cas de sol­li­cit­a­tions par les forces statiques max­i­m­ales.

3 Les isol­ateurs com­pos­ites en matière syn­thétique doivent être résist­ants aux in­tem­péries et au ray­on­nement ul­tra­vi­olet.

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