Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 51 Isolateurs à chaînes multiples

1 Lor­sque des sus­pen­sions mul­tiples ou des an­crages mul­tiples de con­duc­teurs sont exigés à titre de mesure de pro­tec­tion sup­plé­mentaire, les coef­fi­cients de sé­cur­ité men­tion­nés à l’art. 50 doivent être garantis, même après la dé­fail­lance d’un élé­ment de sus­pen­sion ou d’an­crage.

2 Dans le cas de l’al. 1, les chaînes d’isol­ateurs doivent être fixées au min­im­um en deux points sé­parés sur les sup­ports.

3 En cas de rup­ture d’un élé­ment, les élé­ments rest­ants d’une sus­pen­sion mul­tiple ou d’un an­crage mul­tiple doivent sup­port­er les ef­forts dy­namiques ex­er­cés.

4 Les chaînes d’isol­ateurs de tell­es sus­pen­sions mul­tiples doivent com­pren­dre au max­im­um trois isol­ateurs lor­sque la lon­gueur de chaque isol­ateur n’at­teint pas 0,5 m.

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