Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 68 Enfouissement

1 Lor­sque les lignes en câble sont en­fouies dir­ecte­ment dans le sol, leur résist­ance méca­nique doit être ad­aptée à l’amén­age­ment de la fouille.

2 La pro­fondeur d’en­fouisse­ment des lignes en câble doit être au min­im­um de:24

a.
0,4 m pour les câbles à cour­ant faible;
b.
0,6 m pour les câbles à basse ten­sion;
c.
0,8 m pour les câbles à haute ten­sion.

3 Lor­sque les pro­fondeurs d’en­fouisse­ment pre­scrites à l’al. 2 ne peuvent pas être re­spectées, il faut pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion sup­plé­mentaires tout spé­cia­le­ment contre les dom­mages méca­niques.

4 L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des ex­cep­tions.25

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

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