|
Art. 72 Mise à la terre
1 La gaine conductrice d’une ligne en câbles doit être mise à la terre aux deux extrémités. Si des raisons d’exploitation interdisent de le faire à l’une des extrémités, on protégera celle-ci des contacts directs et placera des panneaux d’avertissement ou des panneaux indicateurs. 2 Les armures de câbles, les armatures, les accessoires et autres éléments conducteurs d’électricité doivent être mis à la terre. 3 Les distances de sécurité correspondant aux tensions susceptibles d’apparaître sur les gaines doivent être respectées pour les câbles dont les gaines métalliques sont mises à la terre à l’une des extrémités ou aux deux extrémités en croisant les câbles. 4 La mise à terre des lignes en câbles à courant faible doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible26. 5 La mise à terre des lignes en câbles à courant fort doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort27. |