Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 72 Mise à la terre

1 La gaine con­ductrice d’une ligne en câbles doit être mise à la terre aux deux ex­tré­mités. Si des rais­ons d’ex­ploit­a­tion in­ter­dis­ent de le faire à l’une des ex­trémités, on protégera celle-ci des con­tacts dir­ects et pla­cera des pan­neaux d’aver­tisse­ment ou des pan­neaux in­dic­ateurs.

2 Les ar­mures de câbles, les arma­tures, les ac­cessoires et autres élé­ments con­duc­teurs d’élec­tri­cité doivent être mis à la terre.

3 Les dis­tances de sé­cur­ité cor­res­pond­ant aux ten­sions sus­cept­ibles d’ap­par­aître sur les gaines doivent être re­spectées pour les câbles dont les gaines métal­liques sont mises à la terre à l’une des ex­trémités ou aux deux ex­trémités en crois­ant les câbles.

4 La mise à terre des lignes en câbles à cour­ant faible doit cor­res­pon­dre aux dis­posi­tions de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant faible26.

5 La mise à terre des lignes en câbles à cour­ant fort doit cor­res­pon­dre aux dispo­si­tions de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant fort27.

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