Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 74 Câbles de réseau

1 Les dis­tances entre les lignes en câbles de réseau et d’autres lignes élec­triques ou en­core d’autres con­duites non élec­triques doivent être suf­f­is­antes pour ex­clure toute in­flu­ence ré­ciproque in­ad­miss­ible et pour per­mettre les travaux sur une des lignes ou une des con­duites sans nu­ire ex­agéré­ment aux autres.

2 Les lignes en câbles à haute ten­sion sans gaine con­ductrice mise à la terre doivent être con­sidérées comme étant sous ten­sion, et posées de sorte qu’il soit im­possible d’en­trer en con­tact avec elles, même par in­ad­vert­ance.

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