Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 8 Lutte contre les influences des lignes

1 En cas de rap­proche­ments, de par­allél­ismes ou de croise­ments de lignes élec­tri­ques avec d’autres lignes, avec d’autres in­stall­a­tions ou avec des con­struc­tions, il faut évi­ter tout dom­mage et toute in­flu­ence ré­ciproque in­ad­miss­ible.

2 En cas de par­allél­ismes de lignes élec­triques avec d’autres sys­tèmes con­duc­teurs d’élec­tri­cité, des mesur­es de pro­tec­tion doivent être prises contre les com­posantes lon­git­ud­inales in­ad­miss­ibles de ten­sions in­duites.

3 Si des lignes élec­triques doivent être ét­ablies dans la zone d’in­flu­ence de prises de terre étrangères, on les isolera contre les ten­sions max­i­m­ales prévis­ibles sus­cept­ibles d’ap­par­aître. Aucun cour­ant vag­a­bond ne doit pouvoir cir­culer dans les gaines de câbles ni dans les tuyaux de pro­tec­tion.

4 Si, en cas de ren­contres entre lignes élec­triques, des mesur­es de sé­cur­ité doivent être prises et que les ex­ploit­ants n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre sur la ré­par­ti­tion des coûts, l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie tranche (art. 17 LIE).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden