Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 88 Lignes aériennes à courant fort en parallèle

Si plus de deux lignes aéri­ennes à cour­ant fort doivent être ét­ablies en par­allèle sur des sup­ports dis­tincts, les ex­ploit­ants des lignes déter­minent par con­ven­tion écrite les mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières à pren­dre lors des travaux d’en­tre­tien sur ces tronçons de ligne.

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