1 Sauf disposition contraire pour certaines positions de l’annexe 1, on peut déclarer la teneur en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les teneurs minimales mentionnées ci-après soient atteintes:
- a.
- dans les engrais minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 2 % d’oxyde de magnésium ou 1,2 % de magnésium; 3 % d’oxyde de sodium ou 2,2 % de sodium; 5 % d’anhydride sulfurique ou 2 % de soufre;
- b.
- dans les engrais organiques ou organo-minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 1 % d’oxyde de magnésium ou 0,6 % de magnésium;1,5 % d’oxyde de sodium ou 1,1 % de sodium; 2,5 % d’anhydride sulfurique ou 1 % de soufre.
2 Pour tous les amendements minéraux basiques, la valeur neutralisante et la teneur en calcium doivent être déclarées, ainsi que la teneur en oxyde de magnésium lorsqu’elle est supérieure ou égale à 3 %. Les teneurs correspondantes en magnésium, oxyde de calcium et carbonates peuvent être indiquées en sus.10
3 …11
4 La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées; pour les engrais de ferme, le type et l’origine (espèce animale) ainsi que la transformation; pour la tourbe, le degré de décomposition et la part approximative de matière organique.
5 Pour les types d’engrais figurant à l’annexe 1, il faut mentionner les indications prescrites à la colonne 7.
6 Pour les micro-organismes, il faut indiquer le nom du genre et la teneur des unités formant des colonies (UFC). Pour les champignons, l’indication de la teneur en spores est admise.12
7 Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4267).
11 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4267).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4435).