Ordonnance du DEFR
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen)

du 16 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 11 Prescriptions relatives à des engrais spécifiques

1 Pour les en­grais minéraux com­posés, la dé­nom­in­a­tion du type d’en­grais est suivie:

a.
entre par­enthèses, des sym­boles des élé­ments fer­til­is­ants secondaires déclarés, après les sym­boles des élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs;
b.
des chif­fres in­di­quant la ten­eur en élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs; la ten­eur déclarée en élé­ments fer­til­is­ants secondaires est déclarée entre par­enthèses, après la ten­eur en élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs.

2 Les mélanges d’en­grais minéraux doivent être déclarés comme «en­grais de mélange» après la dé­nom­in­a­tion du type d’en­grais.

3 Pour les en­grais minéraux, la ten­eur en chlore garantie peut être in­diquée.

4 Les en­grais minéraux com­posés et en­grais azotés li­quides doivent être mu­nis d’une in­dic­a­tion quant à la façon ap­pro­priée de les stock­er, en par­ticuli­er pour ce qui est de la tem­pérat­ure de stock­age, de la préven­tion des ac­ci­dents et de la pol­lu­tion des eaux.

5 Si des oli­go-élé­ments sont déclarés, la dé­nom­in­a­tion sera com­plétée par l’in­dica­tion «avec oli­go-élé­ments» ou par l’in­dic­a­tion «avec» suivie de la dé­nom­in­a­tion des oli­go-élé­ments ou de leur sym­bole chimique.13

6 Pour les en­grais à oli­go-élé­ments con­ten­ant plus d’un oli­go-élé­ment, la dé­nom­in­a­tion du type d’en­grais «mélange d’oli­go-élé­ments» doit être suivie de la dé­nom­in­a­tion ou du sym­bole chimique des oli­go-élé­ments.14

7 Pour les en­grais à oli­go-élé­ments, il faut don­ner les in­dic­a­tions suivantes:

a.
lor­squ’un oli­go-élé­ment est présent dans une forme en­tière­ment ou parti­elle­ment liée sous forme or­ga­nique, sa ten­eur dans l’en­grais doit être déclarée im­mé­di­ate­ment après la men­tion de la ten­eur sol­uble dans l’eau, exprimée en pour-cent du poids, de la man­ière suivante: «chélaté par …» ou «com­plexé par …». Lors de l’in­dic­a­tion des chélateurs ou des form­ateurs de com­plexes, seules les dé­nom­in­a­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1, partie 4, peuvent être util­isées;
b.
lor­squ’un oli­go-élé­ment est présent sous forme de chélate, il faut in­diquer la zone de pH né­ces­saire à une bonne sta­bil­ité de la frac­tion chélatée. Cela ne s’ap­plique pas aux en­grais minéraux com­posés ni aux en­grais or­ga­niques et or­gano-minéraux qui con­tiennent au total moins de 2 % d’un ou de plusieurs oli­go-élé­ments;
c.
si le produit est en­tière­ment sol­uble dans l’eau, il peut être désigné comme «sol­uble»;
d.
il con­vi­ent d’in­diquer la péri­ode d’ap­plic­a­tion (état de la végéta­tion, répéti­tions, mode d’ap­plic­a­tion) ain­si que la dose par unité de sur­face. Les en­grais doivent port­er la men­tion «A n’util­iser qu’en cas de be­soin ef­fec­tif. Ne pas dé­pass­er la dose re­com­mandée, not­am­ment par rap­port à la pro­tec­tion du sol». Cela ne s’ap­plique pas aux en­grais minéraux com­posés ain­si qu’aux en­grais or­ga­niques et or­gano-minéraux, qui con­tiennent au total moins de 2 % d’un ou de plusieurs oli­go-élé­ments.

8 Il est in­ter­dit d’in­diquer la ten­eur en oli­go-élé­ments pour les agents à ajouter aux en­grais, les agents de com­post­age, les cul­tures de mi­cro-or­gan­ismes et les produits in­flu­ant sur la bio­lo­gie du sol.

9 Pour les en­grais qui cor­res­pond­ent à un type d’en­grais et qui sont présentés comme ad­di­tifs aux en­grais ou comme agents de com­post­age, le type d’en­grais doit être in­diqué.

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11 Pour les en­grais minéraux de re­cyc­lage con­ten­ant du phos­phore secondaire, la sol­u­bil­ité du phos­phore et du phos­phate dans le cit­rate d’am­mo­ni­aque neut­re (PA) et dans l’acide cit­rique à 2 % (PC) doit être in­diquée, et la désig­na­tion doit être com­plétée par la men­tion «avec P secondaire».16

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4267).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4435).

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4267).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184435).

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