Ordonnance du DEFR
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Art. 11 Prescriptions relatives à des engrais spécifiques
1 Pour les engrais minéraux composés, la dénomination du type d’engrais est suivie:
2 Les mélanges d’engrais minéraux doivent être déclarés comme «engrais de mélange» après la dénomination du type d’engrais. 3 Pour les engrais minéraux, la teneur en chlore garantie peut être indiquée. 4 Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent être munis d’une indication quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. 5 Si des oligo-éléments sont déclarés, la dénomination sera complétée par l’indication «avec oligo-éléments» ou par l’indication «avec» suivie de la dénomination des oligo-éléments ou de leur symbole chimique.13 6 Pour les engrais à oligo-éléments contenant plus d’un oligo-élément, la dénomination du type d’engrais «mélange d’oligo-éléments» doit être suivie de la dénomination ou du symbole chimique des oligo-éléments.14 7 Pour les engrais à oligo-éléments, il faut donner les indications suivantes:
8 Il est interdit d’indiquer la teneur en oligo-éléments pour les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les cultures de micro-organismes et les produits influant sur la biologie du sol. 9 Pour les engrais qui correspondent à un type d’engrais et qui sont présentés comme additifs aux engrais ou comme agents de compostage, le type d’engrais doit être indiqué. 10 …15 11 Pour les engrais minéraux de recyclage contenant du phosphore secondaire, la solubilité du phosphore et du phosphate dans le citrate d’ammoniaque neutre (PA) et dans l’acide citrique à 2 % (PC) doit être indiquée, et la désignation doit être complétée par la mention «avec P secondaire».16 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4267). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4435). 15 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4267). 16 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184435). |