Ordonnance du DEFR
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Art. 2 Dérogations à l’annonce obligatoire
1 Ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire prévue à l’art. 19 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais les engrais minéraux et les amendements minéraux basiques correspondant à un des types d’engrais figurant à l’annexe 1, parties 1, 2 et 5, ch.1 à 6, ni les autres engrais désignés comme engrais CE à l’annexe 1.3 2 Les produits des installations de méthanisation et de compostage sont considérés comme annoncés si une copie de l’autorisation cantonale d’exploitation est fournie à l’Office fédéral de l’agriculture. 3 Les engrais de ferme cédés directement par une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente à l’utilisateur final ou qui passent par un intermédiaire ne doivent pas être annoncés s’ils ont été saisis dans le système d’information selon l’art. 165f de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4.5 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184435). 4 RS 910.1 5 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4267). |