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Ordonnance du DEFR
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen)

du 16 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2019)er

Art. 2 Dérogations à l’annonce obligatoire

1 Ne sont pas sou­mis à l’an­nonce ob­lig­atoire prévue à l’art. 19 de l’or­don­nance du 10 jan­vi­er 2001 sur les en­grais les en­grais minéraux et les amende­ments minéraux basiques cor­res­pond­ant à un des types d’en­grais fig­ur­ant à l’an­nexe 1, parties 1, 2 et 5, ch.1 à 6, ni les autres en­grais désignés comme en­grais CE à l’an­nexe 1.3

2 Les produits des in­stall­a­tions de méth­an­isa­tion et de com­post­age sont con­sidérés comme an­non­cés si une copie de l’autor­isa­tion can­tonale d’ex­ploit­a­tion est fournie à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture.

3 Les en­grais de fer­me cédés dir­ecte­ment par une ex­ploit­a­tion prati­quant la garde d’an­imaux de rente à l’util­isateur fi­nal ou qui pas­sent par un in­ter­mé­di­aire ne doivent pas être an­non­cés s’ils ont été sais­is dans le sys­tème d’in­form­a­tion selon l’art. 165f de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture4.5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184435).

4 RS 910.1

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4267).