Ordonnance du DEFR
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Art. 8 Indication de l’azote 9
1 Les formes d’azote doivent être indiquées sous l’une des formes suivantes, abréviation correspondante comprise:
2 Si une forme d’azote parmi les formes 1 à 5 atteint au moins 1 % en poids, cette forme doit être garantie pour les engrais minéraux composés désignés comme engrais CE. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4267). |