Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche
(OLFP1)

du 24 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur de l’abréviation du titre selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Relevés des cheptels de poissons et d’écrevisses

1 Av­ant d’ef­fec­tuer des mar­quages de pois­sons ou d’écre­visses des­tinés à des relevés pis­ci­coles, les can­tons com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral les in­form­a­tions suivantes:

a.
le but du mar­quage;
b.
le type de mar­quage;
c.
le nombre d’an­imaux à mar­quer;
d.
les désig­na­tions en cas de mar­quage in­di­viduel;
e.
le début et la durée du relevé;
f.
le mode d’ex­ploit­a­tion des don­nées.

2 L’Of­fice fédéral pub­lie, d’en­tente avec l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires, des dir­ect­ives re­l­at­ives aux méthodes de mar­quage qui ne sont pas sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion selon l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux42.43

3 Les ap­par­eils de pêche élec­triques ne doivent être util­isés qu’avec du cour­ant con­tinu, dont l’on­du­la­tion résidu­elle par rap­port à la ten­sion arith­métique moy­enne (ripple) ne dé­passe pas le seuil de 10 %.44

42 RS 455

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2017 2613).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden