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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche
(OLFP1)

du 24 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur de l’abréviation du titre selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

Art. 3 Captures particulières 14

Les can­tons peuvent, not­am­ment pour la pêche av­ant des in­ter­ven­tions tech­niques dans les eaux, la lutte contre les mal­ad­ies, la ré­colte du frai, la pêche dans les ruis­seaux d’él­evage ou l’ét­ab­lisse­ment de relevés pis­ci­coles, ex­écuter ou faire ex­écuter des cap­tures par­ticulières. À cet ef­fet, ils peuvent déro­ger si né­ces­saire aux art. 1 à 2a de la présente or­don­nance, à l’art. 23, al. 1, let. a à d, et à la règle fixée à l’art. 100, al. 2, première phrase, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux (OPAn)15.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

15 RS 455.1

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 4 de l’an­nexe 6 à l’O du 23 avr. 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20082985).