Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions techniques dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruisseaux d’élevage ou l’établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter des captures particulières. À cet effet, ils peuvent déroger si nécessaire aux art. 1 à 2a de la présente ordonnance, à l’art. 23, al. 1, let. a à d, et à la règle fixée à l’art. 100, al. 2, première phrase, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)15.16
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).
16 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l’annexe 6 à l’O du 23 avr. 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20082985).