Ordonnance
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Art. 5c Lutte contre les épizooties 23
Les cantons veillent à ce que le repeuplement par des poissons ou des écrevisses ne contribue pas à la propagation d’épizooties. 23 Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951). |