du 23 janvier 1931 (Etat le 1 janvier 2015)er 1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).
Art. 118
1 Le registre des gages des membres d’une centrale (art. 21 de la loi) se compose: - a.
- d’un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture:
- 1.
- le numéro du registre des gages et de l’hypothèque,
- 2.
- la valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothécaires,
- 3.
- le nom du débiteur,
- 4.
- le montant de la créance mise en gage,
- 5.
- les hypothèques de rang préférable et de parité de rang,
- 6.
- la valeur de couverture,
- 7.
- le lieu où est situé le gage,
- 8.
- la nature du gage,
- 9.
- la surface du gage immobilier,
- 10.
- la valeur d’assurance-incendie,
- 11.
- la valeur d’estimation,
- 12.
- la limite de charge,
- 13.
- les remarques concernant des modifications du gage,
- l’inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon l’al. 5, sous celle de liste informatique;
- b.
- d’un journal indiquant:
- 1.
- la date de l’inscription,
- 2.
- le numéro du registre des gages ou de l’hypothèque,
- 3.
- le nom du débiteur,
- 4.
- toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage,
- 5.
- le montant total des diverses créances mises en gage,
- 6.
- toute augmentation ou diminution de la couverture,
- 7.
- le montant total de la couverture.
2 Pour la couverture complémentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture. 3 On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues. 4 Les membres d’une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition de l’al. 1, let. b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants. 5 Les membres d’une centrale peuvent, en sus des données stockées selon l’al. 4, tenir sur ordinateur l’inventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les indications prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l’inventaire depuis la fin de l’année précédente, elles seront expressément signalées. Les indications requises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l’être sous une autre forme. 6 …9 8Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694). 9 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363)
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