Ordonnance
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Art. 9
1 Les lettres de gage échues sont annulées sitôt après leur remboursement. 2 Les lettres de gage rentrées avant leur échéance, selon l’art. 12, al. 2, de la loi, peuvent, dès que la couverture en est de nouveau suffisante, être remises en circulation par les centrales. Les lettres de gage dépourvues de couverture doivent être conservées à part. |