Ordonnance
sur l’émission de lettres de gage
(OLG)1

du 23 janvier 1931 (Etat le 1 janvier 2015)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).


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Art. 9

1 Les lettres de gage échues sont an­nulées sitôt après leur rem­bourse­ment.

2 Les lettres de gage ren­trées av­ant leur échéance, selon l’art. 12, al. 2, de la loi, peuvent, dès que la couver­ture en est de nou­veau suf­f­is­ante, être re­mises en cir­cu­la­tion par les cent­rales. Les lettres de gage dé­pour­vues de couver­ture doivent être con­ser­vées à part.

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