Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes

du 24 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2013)


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Art. 1

1Toute per­sonne as­treinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'en­tre­prise, des livres aux­ili­aires.

2Le grand livre se com­pose:

a.
des comptes (struc­tur­a­tion par re­groupe­ments lo­giques et thématiques de toutes les trans­ac­tions en­re­gis­trées), sur la base de­squels sont ét­ab­lis le compte d'ex­ploit­a­tion et le bil­an;
b.
du journ­al (sais­ie chro­no­lo­gique de toutes les trans­ac­tions en­re­gis­trées).

3Les livres aux­ili­aires doivent con­tenir, en com­plé­ment du grand livre, les don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir la situ­ation fin­an­cière de l'en­tre­prise, l'état des dettes et des créances se rat­tachant à l'ex­ploit­a­tion, et le ré­sultat des ex­er­cices an­nuels. En font partie not­am­ment la compt­ab­il­ité des salaires, la compt­ab­il­ité des débiteurs et des créan­ci­ers, et l'in­ventaire mis à jour en con­tinu des stocks de marchand­ises ou des presta­tions qui n'ont pas en­core été fac­turées.

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