Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes

du 24 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2013)


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Art. 10 Contrôle et migration des données

1L'in­té­grité et la lis­ib­il­ité des sup­ports d'in­form­a­tion sont régulière­ment con­trôlées.

2Le format des don­nées peut être modi­fié et les don­nées peuvent être trans­férées sur d'autres sup­ports d'in­form­a­tion (mi­gra­tion), s'il est garanti:

a.
que les in­form­a­tions restent com­plètes et ex­act­es, et
b.
que la dispon­ib­il­ité et la lis­ib­il­ité con­tin­u­ent de sat­is­faire aux ex­i­gences lé­gales.

3Le trans­fert des don­nées d'un sup­port d'in­form­a­tion à un autre doit faire l'ob­jet d'un procès-verbal. Ce derni­er est con­ser­vé avec les in­form­a­tions.

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