Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes

du 24 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2013)


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Art. 6 Disponibilité

1Jusqu'à la fin du délai de con­ser­va­tion, toute per­sonne autor­isée doit pouvoir, en tout temps et dans un délai rais­on­nable, con­sul­ter et véri­fi­er les livres et les pièces compt­ables.1

2Le per­son­nel, les ap­par­eils et les in­stru­ments aux­ili­aires sont mis à dis­pos­i­tion en tant qu'ils sont né­ces­saires à la con­sulta­tion et à la véri­fic­a­tion.

3Dans le cadre du droit de con­sulta­tion, la pos­sib­il­ité doit être of­ferte, à la per­sonne autor­isée qui le de­mande, de rendre les livres lis­ibles sans l'aide d'in­stru­ments aux­ili­aires.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709).

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