Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptesdu 24 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2013) |
Art. 6 Disponibilité
1Jusqu'à la fin du délai de conservation, toute personne autorisée doit pouvoir, en tout temps et dans un délai raisonnable, consulter et vérifier les livres et les pièces comptables.1 2Le personnel, les appareils et les instruments auxiliaires sont mis à disposition en tant qu'ils sont nécessaires à la consultation et à la vérification. 3Dans le cadre du droit de consultation, la possibilité doit être offerte, à la personne autorisée qui le demande, de rendre les livres lisibles sans l'aide d'instruments auxiliaires. 1 Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes comptables reconnues, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709). |