Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptesdu 24 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2013) |
Art. 7 Organisation
1Les informations archivées sont séparées des informations actuelles, ou sont signalées de telle manière que la distinction soit possible. La responsabilité des données archivées doit être clairement réglée et consignée dans un document. 2L'accès aux données archivées doit être possible dans un délai raisonnable. |