Ordonnance
sur la nationalité suisse
(Ordonnance sur la nationalité, OLN)

du 17 juin 2016 (Etat le 9 juillet 2019)


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Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation

(art. 34, al. 3, LN)

1 Si le SEM en­gage une procé­dure d’an­nu­la­tion contre une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou une réinté­gra­tion, il peut char­ger l’autor­ité can­tonale com­pétente ou la re­présent­a­tion suisse d’ef­fec­tuer les en­quêtes re­quises.

2 En cas de procé­dure d’an­nu­la­tion contre une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ac­quise en­suite d’une uni­on avec un citoy­en suisse (art. 21 LN), il peut char­ger l’autor­ité can­tonale com­pétente ou la re­présent­a­tion suisse d’in­ter­ro­g­er le con­joint de l’in­téressé. Il peut, au be­soin, pré­voir l’au­di­tion d’autres per­sonnes.

3 Lors de l’au­di­tion, l’autor­ité can­tonale com­pétente ou la re­présent­a­tion suisse se base sur un ques­tion­naire élaboré par le SEM.

4 Elle rédige un procès-verbal d’au­di­tion qu’elle trans­met au SEM.

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