Ordonnance
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Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation
(art. 34, al. 3, LN) 1 Si le SEM engage une procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée ou une réintégration, il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’effectuer les enquêtes requises. 2 En cas de procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée acquise ensuite d’une union avec un citoyen suisse (art. 21 LN), il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint de l’intéressé. Il peut, au besoin, prévoir l’audition d’autres personnes. 3 Lors de l’audition, l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse se base sur un questionnaire élaboré par le SEM. 4 Elle rédige un procès-verbal d’audition qu’elle transmet au SEM. |