Ordonnance
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Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale
(art. 51 LOGA) 1 Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte. 2 Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC71. 71 Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10). |