Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 11 Principes régissant l’activité administrative

(art. 3 LOGA)

L’ad­min­is­tra­tion fédérale agit en se fond­ant sur le droit fédéral ain­si que sur les ob­jec­tifs et les pri­or­ités fixés par le Con­seil fédéral. Elle ob­serve en par­ticuli­er les prin­cipes suivants:

a.
elle iden­ti­fie à temps les do­maines où il y aura lieu d’agir, fixe en con­sé­quence les ob­jec­tifs à at­teindre, la straté­gie à suivre et les mesur­es à pren­dre;
b.
elle or­donne ses activ­ités en ten­ant compte de l’im­port­ance et de l’ur­gence des af­faires;
c.
elle fournit ses presta­tions de man­ière à ré­pon­dre aux at­tentes des citoy­ens, dans une per­spect­ive dur­able, d’une façon ef­ficace et rent­able.

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