Ordonnance
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Art. 15a Collaboration avec les cantons et les autres organes d’exécution 65
1 Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou communaux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est opportun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne. 2 Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:
65 Introduit par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929). |