Ordonnance
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Art. 27 Contrôle des tâches de la Confédération 84
(art. 5 LOGA) 1 Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le critère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas échéant aux adaptions et aux suppressions qui s’imposent. 2 La Conférence des secrétaires généraux assure la coordination. 3 L’AFF coordonne, avec le concours de la Conférence des secrétaires généraux, l’examen prévu à l’al. 1 et l’examen prévu à l’art. 5 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions85.86 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827). 86 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019). |