Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 27k Remise des actes législatifs des cantons

(art. 61b, al. 1, LOGA)

1 Les lois et les or­don­nances des can­tons qui doivent être ap­prouvées par la Con­fé­déra­tion sont re­mises à la Chan­celler­ie fédérale. La Chan­celler­ie fédérale peut ex­i­ger qu’elles lui soi­ent re­mises.

2 Les act­es lé­gis­latifs sont re­mis dès qu’ils ont été ad­op­tés par l’autor­ité can­tonale com­pétente. Il n’est pas né­ces­saire d’at­tendre l’ex­pir­a­tion du délai référendaire ou la tenue d’une vota­tion pop­u­laire.

3 Les can­tons peuvent re­mettre à la Chan­celler­ie fédérale, pour ex­a­men préal­able, les pro­jets d’act­es lé­gis­latifs sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.

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