Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 27n Approbation en cas de litige

(art. 61b, al. 3, LOGA)

1 Si le dé­parte­ment ar­rive à la con­clu­sion que l’acte lé­gis­latif ne peut pas être ap­prouvé, ou qu’il ne peut l’être que sous réserve, parce qu’il n’est pas con­forme au droit fédéral, il prend une dé­cision pro­vis­oire dans les deux mois qui suivent la re­mise. Il trans­met sa dé­cision briève­ment motivée au can­ton en lui fix­ant un délai pour faire part de ses ob­ser­va­tions.

2 Si le dé­parte­ment ar­rive à la con­clu­sion, sur la base des ob­ser­va­tions du can­ton, qu’il n’y a aucune in­com­pat­ib­il­ité avec le droit fédéral, il donne son ap­prob­a­tion dans les deux mois qui suivent la ré­cep­tion des ob­ser­va­tions du can­ton.

3 Dans le cas con­traire, il sou­met le dossier au Con­seil fédéral dans les deux mois, en lui pro­posant d’ap­prouver l’acte sous réserve ou de re­fuser l’ap­prob­a­tion.

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