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Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 4 Consultation des offices

1 Lors de la pré­par­a­tion de pro­pos­i­tions, l’of­fice re­spons­able in­vite les unités admi­nis­trat­ives con­cernées à don­ner leur avis dans un délai ap­pro­prié. Dans des cas ex­cep­tion­nels, dû­ment motivés, il est pos­sible de ren­on­cer à con­sul­ter les of­fices ou de n’en con­sul­ter qu’un nombre re­streint.

1bis Lor­sque le Con­seil fédéral est saisi d’une af­faire con­fid­en­ti­elle ou secrète, les unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes pour l’ex­a­men jur­idique préal­able sont con­sultées sur les ques­tions de droit im­port­antes ou sur lesquelles il n’y a pas un­an­im­ité, si pos­sible av­ant la séance du Con­seil fédéral.5

2 Les di­ver­gences doivent être élim­inées dans la mesure du pos­sible au cours de la con­sulta­tion des of­fices; le dé­parte­ment re­spons­able fait rap­port au Con­seil fédéral à ce sujet.

3 Sont con­cernées les unités ad­min­is­trat­ives dont les tâches ont un li­en matéri­el avec l’af­faire traitée ou qui doivent se pro­non­cer sur ses as­pects fin­an­ci­ers, jur­idiques ou formels.

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’or­gan­isa­tion du CF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).