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Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)
du 25 novembre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 4Consultation des offices
1 Lors de la préparation de propositions, l’office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n’en consulter qu’un nombre restreint.
1bis Lorsque le Conseil fédéral est saisi d’une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l’examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n’y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5
2 Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet.
3 Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l’affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels.
5 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).