Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 5c

1 Les dé­parte­ments com­mu­niquent régulière­ment à la Chan­celler­ie fédérale le titre et l’ob­jet des textes suivants qui relèvent de leur do­maine de com­pétence ou de ce­lui de leurs groupe­ments ou of­fices:

a.
les act­es de la Con­fédéra­tion qui, con­formé­ment à l’art. 6 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles13, ne sont pas pub­liés, de même que leur modi­fic­a­tion ou leur ab­rog­a­tion;
b.
les traités in­ter­na­tionaux et les dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al tenus con­fid­en­tiels ou secrets, de même que leur modi­fic­a­tion ou leur ab­rog­a­tion.

2 La Chan­celler­ie fédérale tient à jour une liste des textes suivants:

a.
textes visés à l’al. 1;
b.
act­es visés à l’art. 6 de la loi sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles et traités in­ter­na­tionaux et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al tenus con­fid­en­tiels ou secrets qui relèvent de la com­pétence du Con­seil fédéral.

3 Le Con­seil fédéral re­met une fois par an à la Délég­a­tion des Com­mis­sions de ges­tion la liste visée à l’al. 2.

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