Ordonnance
|
Art. 8o Indemnité des membres des commissions politico-sociales
1 Les membres et les membres suppléants d’une commission politico-sociale touchent une indemnité journalière pour leurs activités au sein de la commission. 2 Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 1. Il vaut pour le vice-président et pour les autres membres de la commission.53 3 Le président touche un supplément de 25 % sur le montant de l’indemnité. L’autorité compétente peut toutefois, à titre exceptionnel et si une augmentation se justifie, lui accorder un supplément équivalent à une indemnité au maximum. 3bis Si des dispositions spéciales ou l’acte d’institution de la commission prévoient que les membres de la commission doivent être indépendants de la branche dont les activités relèvent de la compétence de la commission et lorsque cette obligation d’indépendance restreint un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles, l’autorité compétente peut:
4 Si un membre d’une commission doit, en dehors des séances et des inspections, consacrer plus que temps que d’ordinaire à l’étude de dossiers, à l’élaboration de rapports ou à la préparation d’exposés, l’autorité compétente peut lui accorder chaque année un supplément équivalent à seize indemnités au maximum. Si un mandat découlant de dispositions spéciales exige un surcroît de travail, l’autorité compétente peut selon le cas autoriser l’octroi de plus de seize indemnités. Les indemnités versées en sus du supplément de seize indemnités sont présentées et justifiées dans le rapport sur le renouvellement intégral des commissions extraparlementaires conformément à l’art. 8h, al. 3.55 5 Si un membre d’une commission doit quitter son domicile la veille d’une séance ou s’il ne peut le regagner que le lendemain, l’autorité compétente lui accorde une demi-indemnité pour cette journée. 6 Nul ne peut percevoir plus d’une indemnité pour une même journée, même s’il a exercé des activités de diverses natures ou comptabilisées séparément. 7 Le montant de l’indemnité n’est pas adapté au renchérissement. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175). 54 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 20123819). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 20137427). |