Ordonnance
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Art. 8q Indemnité des membres des commissions de suivi du marché
1 Les membres d’une commission de suivi du marché touchent une indemnité forfaitaire pour leurs activités au sein de la commission. 2 Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 2. Dans le cadre de ce montant et des dispositions ci-après du présent article, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche57 peut prévoir une réglementation différenciée des indemnités pour la Commission pour la technologie et l’innovation.58 3 Il couvre l’ensemble des frais, à l’exception de ceux soumis à remboursement. 4 Il est calculé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouvrables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est défini dans la décision de nomination si elle ne découle pas des prescriptions sur l’organisation de la commission.59 5 Il n’est pas adapté au renchérissement. 57 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937), avec effet au 1er janv. 2013. 58 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5461). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819). |