Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 8q Indemnité des membres des commissions de suivi du marché

1 Les membres d’une com­mis­sion de suivi du marché touchent une in­dem­nité for­faitaire pour leurs activ­ités au sein de la com­mis­sion.

2 Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé à l’an­nexe 2, ch. 2. Dans le cadre de ce mont­ant et des dis­pos­i­tions ci-après du présent art­icle, le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che57 peut pré­voir une régle­ment­a­tion différen­ciée des in­dem­nités pour la Com­mis­sion pour la tech­no­lo­gie et l’in­nov­a­tion.58

3 Il couvre l’en­semble des frais, à l’ex­cep­tion de ceux sou­mis à rem­bourse­ment.

4 Il est cal­culé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouv­rables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’oc­cu­pa­tion est défini dans la dé­cision de nom­in­a­tion si elle ne dé­coule pas des pre­scrip­tions sur l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion.59

5 Il n’est pas ad­apté au renchérisse­ment.

57 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937), avec ef­fet au 1er janv. 2013.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5461).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

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