Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 8s Membres de commission employés par la Confédération

1 Les membres et les membres sup­pléants des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires qui sont em­ployés par une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou dé­cent­ral­isée ne touchent aucune in­dem­nité.

2 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser des ex­cep­tions lor­sque la per­sonne n’est pas membre de la com­mis­sion en qual­ité d’em­ployé de la Con­fédéra­tion.

3 Les in­dem­nités pour les voy­ages de ser­vice, pour les re­pas et pour les nu­itées sont ré­gies par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au per­son­nel des unités con­cernées.

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