Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)


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Art. 8eter Délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation 30

1 Dans sa dé­cision de nom­in­a­tion, le Con­seil fédéral peut pré­voir un délai de car­ence pour les membres de com­mis­sions as­sumant des fonc­tions de sur­veil­lance ou de régle­ment­a­tion s’il faut s’at­tendre à ce qu’après leur dé­part de la com­mis­sion, la re­prise im­mé­di­ate d’une activ­ité auprès d’un em­ployeur ou d’un mand­ant du do­maine sur­veillé ou régle­menté mène à un con­flit d’in­térêts.

2 Il y a con­flit d’in­térêts not­am­ment lor­sque:

a.
cette activ­ité risque de nu­ire à la créd­ib­il­ité et à la répu­ta­tion de la com­mis­sion con­cernée ou de la Con­fédéra­tion;
b.
d’une man­ière ou d’une autre, l’in­flu­ence du membre de la com­mis­sion sur des dé­cisions ou son ac­cès à des in­form­a­tions peut don­ner à penser qu’il n’est plus im­par­tial lors d’un change­ment auprès d’un em­ployeur ou d’un mand­ant du do­maine sur­veillé ou régle­menté.

3 Le délai de car­ence est de six mois au moins et de douze mois au plus.

4 Une in­dem­nité peut être conv­en­ue pour le délai de car­ence. En fonc­tion du préju­dice économique at­tendu dans chaque cas, elle cor­res­pond au plus à l’in­dem­nité ac­tuelle, dé­duc­tion faite de tous les revenus, in­dem­nités et presta­tions de pré­voy­ance per­çus dur­ant ce délai.

5 Quiconque per­çoit une in­dem­nité pour délai de car­ence est tenu de déclarer au dé­parte­ment com­pétent les revenus, in­dem­nités et presta­tions de pré­voy­ance per­çus dur­ant ce délai.

6 Les in­dem­nités pour délai de car­ence per­çues à tort doivent être rem­boursées.

30 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de car­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

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