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Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration

(art. 8, 35 et 36 LOGA)

1 À tous les éch­el­ons, la dir­ec­tion se fonde sur les prin­cipes suivants:

a.
elle né­gocie les ob­jec­tifs et les ré­sultats à at­teindre;
b.
elle procède péri­od­ique­ment à une ap­pré­ci­ation des presta­tions des unités ad­min­is­trat­ives et des col­lab­or­at­eurs;
c.
elle ad­apte à temps les procé­dures et l’or­gan­isa­tion aux nou­veaux be­soins;
d.
elle util­ise la marge d’ap­pré­ci­ation dont elle dis­pose, ex­erce ses com­pétences dé­cision­nelles et per­met à ses col­lab­or­at­eurs d’en faire autant dans leur do­maine;
e.
elle en­cour­age l’ouver­ture d’es­prit et la dispon­ib­il­ité au change­ment;
f.
elle veille à ce que l’activ­ité soit ori­entée sur les ré­sultats et tienne compte de la di­men­sion in­ter­dis­cip­lin­aire des af­faires.

2 Au sur­plus, la lé­gis­la­tion re­l­at­ive au per­son­nel et les prin­cipes dir­ec­teurs en matière de poli­tique du per­son­nel, édictés par le Con­seil fédéral, sont ap­plic­ables.