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Art. 14 Collaboration entre les unités administratives
1 Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement. 2 Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral. 3 Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales. |