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Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

Art. 14 Collaboration entre les unités administratives

1 Les unités ad­min­is­trat­ives sont tenues de col­laborer. Elles s’en­traident et s’in­for­ment mu­tuelle­ment.

2 Elles co­or­donnent leurs activ­ités et s’as­surent que celles-ci con­cordent avec la poli­tique générale du Con­seil fédéral.

3 Elles donnent aux autres unités ad­min­is­trat­ives les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches lé­gales.