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Art. 15 Participation des unités administratives concernées
1 Les unités administratives s’assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions.62 2 À cet effet, elles les invitent à prendre position par écrit, à moins qu’un autre acte ne prévoie une autre forme de participation.63 2bis Les dispositions pertinentes qui sont applicables aux affaires du Conseil fédéral (art. 4) s’appliquent par analogie à la participation des unités concernées à la préparation des actes destinés à contenir des règles de droit.64 3 Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures. 62 Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989). 63 Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989). 64 Introduit par l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989). |