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Art. 17 Planification
(art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA) 1 Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser. 2 Les planifications gouvernementales comprennent:
3 Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d’activité sont regroupés en domaines politiques. 4 La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l’al. 2, let. a. L’Administration fédérales des finances (AFF)69 prépare le budget et le plan financier. À ces fins, elles collaborent avec les départements. 5 Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures. 67 [RO 1990 985; 1995 836ch. II; 1996 3042; 1997 2022annexe ch. 2, 2465app. ch. 11; 1998 1202art. 7 ch. 3, 2847annexe ch. 5; 1999 3131, 2000 273annexe ch. 7; 2001 707art. 31 ch. 2; 2002 2471; 2003 535, 3543annexe ch. II 7, 4265, 5191; 2004 1633ch. I 6, 1985annexe ch. II 3, 2143. RO 2006 1275art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0). 68 [RO 1990 996; 1993 820annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243ch. I 42, 3043, 1999 1167annexe ch. 5; 2000 198art. 32 ch. 1; 2001 267art. 33 ch. 2, 2003 537; 2004 4471art. 15. RO 2006 1295art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avril 2006 (RS 611.01). 69 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 179). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. |