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Art. 18 Grandes lignes de la politique gouvernementale
(art. 45bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, LREC70) 1 Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l’orientation politique générale de l’activité gouvernementale pendant une législature. 2 Elles dressent un bilan de la législature précédente. 3 Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l’offre de prestations de l’état doit faire l’objet d’un réexamen ou être réduite. 70 [RO 1962 811; 1966 1375; 1970 1249; 1972 245, 1514; 1974 1051ch. II 1; 1978 688art. 88 ch. 2; 1979 114art. 66, 679,1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600art. 16 ch. 3; 1989 257, 260; 1990 1530, 1642; 1991 857app. ch. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725annexe ch. I, 2868; 1997 753ch. II, 760 art. 1, 2022annexe ch. 4; 1998 646, 1418, 2847annexe ch. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114ch. I 1; 2002 3371annexe ch. 1; 2003 2119. RO 2003 3543annexe ch. I 3]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10). |