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Art. 24 Surveillance exercée sur l’administration
(art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) 1 Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s’assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. 2 La surveillance exercée sur l’administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. 3 La surveillance exercée sur l’administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l’art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré. |