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Art. 27b Procédures concomitantes
1 Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire. 2 Lorsqu’un conflit de procédure est prévisible, l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête suspend l’enquête administrative ou y met fin. |