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Art. 27c Autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête
1 Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l’ouverture d’une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées. 2 Le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative si plus d’un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés. |