|
Art. 27d Organe chargé de l’enquête
1 Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
2 L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête. 3 L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. 4 Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)93 sont applicables par analogie. |