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Art. 27k Remise des actes législatifs des cantons
(art. 61b, al. 1, LOGA) 1 Les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être approuvées par la Confédération sont remises à la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale peut exiger qu’elles lui soient remises. 2 Les actes législatifs sont remis dès qu’ils ont été adoptés par l’autorité cantonale compétente. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’expiration du délai référendaire ou la tenue d’une votation populaire. 3 Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les projets d’actes législatifs soumis à l’approbation de la Confédération. |